Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.114
Cour de cassationVu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu que M. Patrick X..., embauché le 26 octobre 1994 en qualité de boucher par la société Casaire, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, du 14 août 1995 au 30 juin 1996, et pour maladie d'origine non professionnelle, du 1er juillet au 21 octobre 1996 ;