Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.546
Cour de cassation; que le dictionnaire Larousse donne du mot « verbal » la définition suivante : qui se fait de vive voix et non par « écrit » et du mot « écriture» système de signes graphiques servant à noter un message oral afin de pouvoir le conserver et/ou le transmettre ; que l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que le SMS constitue un écrit ; que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu par l'employeur à condition de respecter les règles relatives au licenciement (procédure, cause réelle et sérieuse) ; que le licenciement signifié à M. Y... dans le cadre des SMS des 23 et 25 mars 2013 est indéniablement irrégulier, ce qui n'est contesté par aucune des parties ; que consciente de l'irrégularité de la procédure engagée, la société You Sushi a convoqué M. Y...