Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-25.963
Cour de cassation; que les divers mails, dont certains émanant de Mme Y... elle-même ne peuvent non plus servir de preuve d'un quelconque harcèlement ne contenant aucun propos de nature à accréditer un harcèlement ; qu'il apparaît de plus que c'est la salariée qui est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle : dans son courrier du 21 mars 2011, elle fait part à son employeur de sa « demande de licenciement à l'amiable (...) Je tenais à vous remercier pour les échanges enrichissants lors de notre collaboration et des avancées que j'ai pu faire à votre contact. Je vous remercie pour la confiance que vous avez pu m'accorder durant ces années » ; que force est de constater que la teneur de ces propos est en inadéquation totale avec un prétendu harcèlement ; que les certificats médicaux ne permettent pas de considérer que l'état dépressif de Mme Y...