Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.668
Cour de cassationVu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que le manque de motivation reproché au salarié n'était pas établi, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le grief tiré de la non-justification par le salarié de frais de repas était imprécis, et, d'autre part, que les autres faits s'analysant en griefs d'incompétence ou d'inaptitude professionnelle ne relèvent du domaine disciplinaire que si l'employeur rapporte la preuve de l'intention du salarié de s'opposer, par le biais d'une apparente insuffisance professionnelle, à des instructions données, ce qui n'était ni établi ni allégué ;