Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-26.655
Cour de cassationil résulte des pièces versées aux débats et des débats que, par un contrat à durée indéterminée du 30 mars 1987 à effet à compter du 6 avril 5987, Pierre X... a été embauché par l'ARI en qualité d'analyste programmeur, catégorie conseiller technique, coefficient 500 pour une rémunération mensuelle brute de 9. 758, 21 francs pour un temps plein ; qu'en application de l'avenant n° 224 de la convention collective du 15 mars 1966, par une lettre du 23 janvier 1993, l'ARI lui a notifié son reclassement, à effet au 1er décembre 1990, en qualité de chef du service informatique, classification conseiller technique 1ère classe, coefficient 635 ; qu'en application de l'avenant n° 265 de la convention collective du 15 mars 1966, par une lettre du 1er juin 2002,