Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.669
Cour de cassationde 2005 ; que son préambule, qui fixe le cadre dans lequel il s'inscrit, renvoie aux dispositions conventionnelles de la profession des travaux publics dont il rappelle qu'elles "prévoient que le calcul des minima s'opère sur la rémunération annuelle qui comprend tous les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés" ; qu'aucune disposition de cet accord ne donne une autre définition de l'assiette de calcul du treizième mois ; qu'il convient donc de retenir que les parties sont convenues que l'assiette, qui correspond au minimum, comprend les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés ; que la prime d'ancienneté constitue un élément permanent du salaire, les congés payés sont expressément visés ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision des premiers…