Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-23.375
Cour de cassationDès lors que le salarié dont le licenciement disciplinaire était envisagé a été mis en mesure de désigner trois représentants pour composer le conseil de discipline et n'a demandé ni à en choisir un autre en remplacement du représentant indisponible ni à reporter la réunion de ce conseil et que la parité de l'instance a été respectée par le retrait d'un représentant de la direction, l'employeur a satisfait aux exigences de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui énonce que l'employeur devait inviter le salarié à choisir un autre représentant et que le licenciement, prononcé après consultation des avis du conseil de discipline composé de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction, est dépourvu de cause réelle et sérieuse