Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.032
Cour de cassationil résulte de ce principe fondamental de droit du travail que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes ne peuvent se cumuler ; qu'au cas présent, la participation de l'employeur aux tickets-restaurants et le versement d'indemnités de panier mis en place au sein de la société Pacific Cars avaient le même objet que les indemnités de repas prévues par l'article 8 de l' « Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974 » de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en se fondant sur la différence de nature entre les avantages instaurés par l'engagement unilatéral de l'employeur et la convention collective de branche pour refuser de rechercher si ces dispositions