Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.967
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que l'article 7-2 du protocole d'accord du 4 juillet 2001 sur le temps partiel signé entre la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche et les organisations syndicales prévoit qu'un salarié à temps plein qui passe à temps partiel voit l'ensemble de ses éléments de rémunération calculés au prorata de son temps de travail, que faute pour l'accord national de prévoir des dispositions spécifiques dérogatoires au principe de proportionnalité et plus favorables aux salariés à temps partiel et au regard de l'accord local sur la règle de calcul proportionnel de l'ensemble des éléments de rémunération, rien ne permet d'exclure l'application, aux primes litigieuses, du principe de proportionnalité des rémunérations consacré aux articles L. 3123-10 et L.