Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.826
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CFTC de Seine et Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Méga Optic Design, dont le siège est ..., 2 / de M. Aresni X..., demeurant ..., 3 / de Mme Céline Z..., demeurant ..., 4 / de M. Olivier E..., demeurant ..., 5 / de Mme Annick Y..., demeurant ..., 6 / de M. Frédéric C..., demeurant ... Les Gonesse, 7 / de Mme Isabelle A..., demeurant 9, place des Fédérés, 93160 Noisy le Grand, 8 / de Mme Annie D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Millau (section Commerce), au profit de la société La Marmite du pêcheur, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M.
l'employeur de M. X... par l'effet de son affectation à la Province Sud ; Attendu cependant qu'en application du texte susvisé les agents du Territoire mis à disposition de la Province conservent le bénéfice des avantages consentis aux agents des services territoriaux ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le bénéfice de l'avancement d'échelon relevait de l'autorité du représentant du Territoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 932-10 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, lequel aurait fait état d'une
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1999) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme "qu'il n'est fait état d'aucun nouvel incident entre le 25 juin 1996 et le 2 septembre 1996" (arrêt, p. 3), cependant que dans ses conclusions d'appel l'employeur soutenait que les trois premiers motifs ont fait l'objet d'un avertissement signifié le 25 Juin. Or, les documents écrits et chronologiques, à savoir le registre des relevés permanents de problèmes du magasin qui, par ordre chronologique rappellent les observations formulées par le directeur,
par lettre du 18 mars 1994, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable et a prononcé une mise à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mars 1994 ; que, contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que, pour dire que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée tardivement, l'arrêt relève qu'en dépit des doutes sérieux qu'elle avait, dès septembre 1993, sur les activités de M. X... au profit d'une autre société pharmaceutique, la société Sanofi-Pharma, qui ignorait le rôle précis joué par son représentant, avait demandé au supérieur hiérarchique de M. X... de se rendre au Vietnam du 8 au 11 novembre 1993 pour procéder sur place à une enquête approfondie sur ses activités ;
la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gérant de la société SOREV, a bénéficié d'un arrêt de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières du 9 novembre 1992 au 30 octobre 1994 ; qu'à la suite d'un contrôle, I'intéressé, auquel il a été reproché d'avoir poursuivi pendant cette période son activité professionnelle, s'est vu réclamer le remboursement des prestations en espèces versées par la caisse primaire ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 septembre 1999) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, se fondant sur l'article L.
par courrier en date du 15 février 2000, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière a désigné Mme A... en qualité de déléguée syndicale de la Fédération ADMR de Côte-d'Or ; que, le 29 février 2000, la Fédération ADMR a saisi le tribunal d'instance aux fins de contestation de cette désignation, arguant de ce qu'elle n'atteignait pas les 50 équivalents plein temps ouvrant droit à la désignation syndicale prévue à l'article L. 412-11 du Code du travail ; que les défendeurs à l'instance ont soutenu qu'il existait entre la Fédération départementale et les associations locales une unité économique et sociale et ont formé en ce sens une demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 16 juin 2000) d'avoir débouté Mme A...
par lettre du 20 mai 1996 pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999) d'avoir jugé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement invoquait "l'insubordination permanente" de M. X... ainsi que "les critiques incessantes" dont faisait l'objet son comportement avec ses subordonnés, ce qui impliquait que ces griefs avaient été portés de manière répétée à la connaissance de l'employeur ; qu'en s'abstenant cependant de préciser la date des faits dont s'agit, ni l'époque à laquelle son supérieur hiérarchique en avait eu connaissance, la cour d'appel, qui se borne à retenir que ces faits sont établis par les attestations des salariés concernés et par M.
il résulte d'une note de service non datée mais produite aux débats que cette prime était a contrario due en cas de rupture au prorata des mois de travail accompli ; Qu'en statuant ainsi, alors que la note de service énonçait "en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année (quels que soient l'auteur et le motif de la rupture), ce treizième mois n'est pas dû au prorata des mois de travail accomplis au cours de l'année considérée", les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cette note ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement allouant à Mme X... une prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 22 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que l'avertissement prévu aux articles susvisés doit être donné à toutes les parties intéressées ; qu'un syndicat qui a présenté des candidats est partie intéressée à l'instance du Tribunal saisi d'une demande d'annulation des élections ; Attendu que les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Friskies ont eu lieu le 18 mai 2000 ; que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; Attendu que le jugement attaqué a annulé ces élections ; Qu'en statuant ainsi sans avertir de l'instance le syndicat FO 22 qui avait eu des élus lors des élections, et alors qu'il lui appartenait de faire
l'employeur lorsque les directives qu'il donne, présentent un danger ou sont illégales; que la cour d'appel devait rechercher ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui faisait valoir qu'ayant refusé d'exécuter ce travail supplémentaire, il n'avait fait que respecter le règlement CEE et s'était libéré d'une situation dangereuse pour lui, si, en mettant l'employeur dans l'impossibilité de le joindre, le salarié n'avait pas seulement voulu se soustraire légitimement à de telles directives ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le jour où les faits reprochés au salarié ont été commis, il n'était pas établi que
par lettre du 5 décembre 1995 ; qu'après mise à pied conservatoire, il a été licencié par lettre du 5 janvier 1996 pour faute grave ; qu'il a signé, le 15 janvier 1996, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'à la suite du décès de M. Z..., son épouse, Mme A..., en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Anne-Lise, et sa fille majeure, Mme Caroline Z..., en sa qualité d'héritière, ont repris l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en paiement de congés payés sur heures supplémentaires pour les mois de février 1991 à mars 1995 et de rappel
Selon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.
la salariée était établi ; qu'ils ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il est par ailleurs établi que le prétendu manque d'organisation du travail avait déjà été évoqué et sanctionné par une mise à pied de deux jours, notifiée le 19 juillet 1996 ; qu'en effet, les motifs de cette sanction étaient les mêmes que ceux retenus dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits reprochés
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Marseille Parc auto s'est pourvue en cassation contre un jugement duconseil de prud'hommes de Marseille rendu le 1er septembre 1999 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société d'économie mixte Marseille Parc Auto aux dépens ;
l'employeur de reclasser les salariés en fonction de l'emploi repère ; 4 / que la lettre circulaire de l'UCANSS en date du 29 mars 1993 prévoit que le passage à un niveau de qualification supérieure est constitutif d'une promotion ; qu'en jugeant que le passage à un niveau de qualification supérieure devait en outre consacrer un changement de fonctions intervenu avant ladite opération ou traduire une évolution qualitative du contenu du poste et de la nature du travail, la cour d'appel a de nouveau violé la lettre circulaire de l'UCANSS en date du 29 mars 1993 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'
par lettre du 10 septembre 1996, signée de M. Y..., mandataire en France du Prince Z... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et que M. Y... avait le pouvoir d'engager la procédure de licenciement et de la licencier alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur le mandat établi le 8 novembre 1994 pour décider que M. Y... était salarié du Prince Z..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 /
la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant, en dernier lieu, au bénéfice de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ou à l'égalité de traitement avec les chirurgiens-dentistes travaillant dans les mêmes conditions et bénéficiant de cette convention collective ; Sur le premier moyen : Attendu que les 27 chirurgiens-dentistes reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1998) rendu sur renvoi après cassation (cass soc 21 mai 1996) de rejeter leur moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, alors, selon le moyen : 1 / que le maintien non contesté
l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. Y... d'avoir frappé sa responsable de service ; qu'en substituant dès lors au motif de l'agression, expressément invoqué à l'appui du licenciement, celui tiré d'un prétendu problème d'incompatibilité entre les deux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, on pu écarter la faute grave invoquée en relevant que la chute de Mlle Z... ne résultait pas d'une agression volontaire de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SVV aux dépens ;