Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-17.302
Cour de cassationil résulte de leur examen qu'en réalité les parties ont conclu six contrats, dont les cinq premiers ont donné lieu à prolongation, le motif "d'accroissement temporaire d'activité" visé par chacun de ces contrats étant ainsi détaillé : 1 – premier contrat du 7 mars 2008 au 14 mars 2008, au titre d'un accroissement temporaire d'activité lié "au renfort de personnel suite à une nouvelle gamme de produits" ; que ce contrat a été prolongé du 15 mars 2008 au 22 mars 2008 pour le même motif ; 2 – second contrat du 24 mars 2008 au 29 mars 2008, l'accroissement temporaire d'activité étant lié "à un renfort de personnel suite à la mise en place de nouveau matériel" ; que ce contrat a été prolongé du 30 mars 2008 au 4 avril 2008 pour le même motif ; 3 –