Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.369
Cour de cassationL'intimée soutient que cette pratique est contraire à la confraternité entre médecins, mais encore aux dispositions de l'article R4127-31 : « tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». M. I... soutient qu'il a procédé à ces rectifications en sa qualité de chef de service, notamment chargé, selon l'article 2 de son contrat de travail, de veiller « au respect par l'ensemble du personnel du projet du patient et du projet institutionnel ». Il expose que la prescription du Dr Y... n'était pas conforme aux préconisations d'un médecin spécialiste. M. I... fait valoir que si le Dr Y... n'a pas saisi l'Ordre des médecins concernant un éventuel différend entre eux, c'est parce qu'il avait conscience de ce que sa prescription n'était pas conforme à certains éléments du dossier médical du patient.