Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-11.575
Cour de cassationles plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné. 5. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, la cour d'appel a constaté que le salarié signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions de délégués du personnel, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d'engager financièrement la ligue pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé au sein de la ligue. 6. Elle a pu en déduire qu'il avait la qualité de cadre dirigeant. 7. Le moyen n'est pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8.