Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-22.897
Cour de cassationil résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la convention de rupture a été conclue, le 21 janvier 2015, de sorte que le délai d'homologation expirait le 5 février 2015, et que la société TOUS SERVICES avait exercé sa faculté de rétractation, par une lettre recommandée expédiée le 3 février 2015 ; qu'en déniant tout effet à l'exercice par l'employeur de sa faculté de rétractation, dès lors que le salarié en avait été informé tardivement par un courrier reçu le 6 février 2015, après l'expiration du délai d'homologation de quinze jours, quand ce courrier avait été envoyé le 3 février 2015, avant l'expiration du délai de rétractation qui venait à échéance le 5 février 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les