Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-18.442
Cour de cassation; que de ce fait, l'assiette de ces cotisations, correspond nécessairement à la définition légale du salaire ; que la lettre de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale confirme cette thèse, puisque ce texte dispose que pour la calcul des cotisations de sécurité sociale "sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires, gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues polir cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications ou tous autres avantages en argent, avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire" ; que ce "salaire légal" est matérialisé par la déclaration annuelle des données sociales dite DADS, régie par Partiels R 243-14 précité ; que par suite c'est bien le total des sommes…