Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.362
Cour de cassationVu les articles 14 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 et 3.2 de son annexe "employé" et les articles L. 1221-19 et L. 1221-22 du code du travail ; Attendu que, selon les deux premiers textes susvisés, la durée du délai-congé en cas de démission d'un salarié est la même que la durée de la période d'essai ; qu'en application de l'article L. 1221-19 du code du travail, la durée maximale de la période d'essai a été fixée à deux mois pour les ouvriers et employés ; qu'aux termes de l'article L. 1221-22 du code du travail, sauf exception, les durées des périodes fixées par l'article L. 1221-19 du même code ont un caractère impératif ;