Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198
Cour de cassationpercevoir, car les salariés embauchés par la Société NUSS ET FILS percevaient une rémunération selon un taux horaire de 8,98 Euros ; qu'il résulte de l'article L. 1251-18 du Code du travail que la rémunération que perçoit le salarié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après la période d'essai, un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste, cette rémunération devant également comprendre tous les avantages et accessoires payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi occupé ; qu'en l'espèce, pour tenter d'établir cette différence de rémunération, Madame X... s'est bornée à produire les bulletins de salaire de Monsieur Patrick Y..., employé par la Société NUSS ET FILS en qualité de chauffeur ; que cependant l'examen de ces bulletins de salaire révèle que Monsieur Patrick Y...