Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-19.597
Cour de cassationl'association Badminton club du pays de Fougères Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la lettre de « démission » de monsieur T..., salarié, était sans effet et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions des articles L.1243-1 et L.5134-115 du code du travail était imputable à l'association BCPF, employeur, et, en conséquence, d'avoir condamné l'association BCPF à payer à monsieur T... la somme de 38 610 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée ; Aux motifs que, selon l'article L.5134-115 du code du travail, sans préjudice des dispositions de l'article L.1243-1, le contrat de travail associé à un emploi