Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.324
Cour de cassation1966 relative aux sociétés commerciales, mais détenue intégralement par l'Etat. Les personnels des établissements industriels du Giat ont été transférés à cette nouvelle société et il leur a été proposé de choisir entre deux statuts conformément à la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 : - soit être employés par la nouvelle société en application d'un contrat de travail de droit privé soumis au code du travail (art 6 a), - soit être soumis à un régime spécial défini d'une part, par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 préservant le maintien de certains droits et garanties de l'ancien statut d'ouvrier de l'Etat et d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation (art 6 b). 2. Engagé le 1er septembre 1974 en qualité de fraiseur, M. V... a opté le 28 juin 1991 pour le maintien du statut ouvrier de l'État défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990.