Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.999
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que lors de la rupture anticipée du contrat de travail de M. Y..., les griefs reprochés par son employeur ne constituent pas une faute grave et qu'en conséquence la société Corsica Sole devait payer à M. Y... les sommes de 59.639,60 € à titre des dommages et intérêts, 2.344,28 € à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied, 234,43 € pour les congés payés afférents ainsi que 234,43 € au titre de la prime de précarité pendant la période de mise à pied et d'avoir débouté la société Corsica Sole de sa demande au titre de la clause de dédit-formation.