Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.900
Cour de cassationtitre alors, selon le moyen : 1°/ qu' il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail que, passés les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé par les deux parties ; qu'à défaut la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; qu'en considérant que le contrat d'apprentissage devait être rompu aux torts de l'employeur à compter du 4 janvier 2008, sans caractériser la moindre faute imputable à l'employeur antérieure à cette date, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2°/ que l'abandon de son poste par l'apprenti est constitutif d'une faute grave…