Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.897
Cour de cassationL'existence d'une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions du droit commun
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'existence d'une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions du droit commun
Les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle
Selon l'article L.1234-4 du code du travail, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Dès lors, en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, une convention collective n'exclut pas de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 mai 2002 par la société FVB, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2005 ; qu'il a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes le déboutant de sa demande de paiement de primes de panier ; Attendu que pour le condamner à verser des dommages-intérêts pour appel abusif l'arrêt retient que le salarié "n'a apporté aucune contestation sérieuse au jugement" l'ayant au terme d'une décision motivée débouté de sa demande, ce qui rend son appel injustifié et abusif ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'abus du droit du salarié d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 octobre 1990 par la société Oxbow en qualité de responsable du service graphisme, occupait depuis juillet 2007 un poste aménagé en télétravail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 25 mars 2009) que M. X..., engagé le 1er décembre 2006 par la société Manoa Pool en qualité de responsable de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juillet 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave s'entend d'un comportement rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que par suite, l'employeur qui tarde à déclencher une procédure, reconnaissant par là même que le comportement du salarié n'est pas incompatible avec son maintien dans l'entreprise, s'interdit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que certes,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er avril 2000 en qualité de directeur par l'association Régie des quartiers du Valentinois, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 décembre 2002 ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...
s'obstinait à ne pas vouloir se préoccuper de l'informatique du lycée au motif que son lieu de travail était exclusivement le collège ; que c'est inexact puisque l'article 7 de son contrat de travail ne l'affecte que prioritairement sur le collège Daumier et que ce même contrat précise que " tout refus de travailler ponctuellement dans un autre collège était susceptible d'entraîner un licenciement pour faute grave " ; que le projet commun d'installation du nouveau logiciel, opération " Ordina 13 ", réclamait de la part du salarié une collaboration ponctuelle conforme à ses obligations contractuelles ; que son obstination a perduré pendant une année entière, ce qui a pénalisé lourdement le bon fonctionnement de l'ensemble de l'établissement comme l'écrivait le proviseur A...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er septembre 1990 en qualité de responsable comptabilité-finances par la société Cornhill laquelle a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société Macifilia a été licencié pour faute grave le 2 mars 2007 ; Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la prime annuelle 2007, l'arrêt retient que le…
, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
2008 pour faute lourde, un vol de plusieurs pièces de deux euros survenu le 7 janvier 2008 et des défauts d'enregistrement d'achats effectués en décembre 2007 lui étant reprochés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 2005 par l'association Ecole des champs en qualité d'animatrice de la petite enfance, a été licenciée le 30 mai 2006 pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens réunis et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2009), que Mme X... engagée le 1er février 1989 en qualité d'agent de service et dont le contrat de travail a été transféré à la société Tefid, a été licenciée pour faute grave, le 2 janvier 2006, pour absence injustifiée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence du salarié à son poste de travail ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle est justifiée par un motif légitime ; que Mme X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que son absence de l'entreprise à compter du 21 novembre 2005 était due à la perte du marché du site Téléperformance à Paris sur lequel la société Tefid l'avait affectée ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sans rechercher
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en décembre 1998 comme agent de service hospitalier par la Société des Cliniques du Midi (la société), Mme X... a été licenciée pour faute grave le 26 juin 2006 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à diverses sommes, la cour d'appel retient que l'infirmière, témoin de la scène, précise que Mme X... s'est exprimée de façon générale, qu'elle n'a ni confirmé que les propos s'adressaient au malade, ni démenti la version de la salariée selon laquelle ses propos, bien qu'étant grossiers, étaient formulés dans le cadre d'une conversation entre deux membres du personnel de la clinique ;
, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 mars 2008, n° 06-45. 506) que M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2009), qu'engagé le 5 décembre 1992 par la société Bourgeois en qualité de charpentier, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, M. X... a été licencié le 3 avril 2007 pour faute grave, pour avoir refusé de rejoindre le chantier auquel il était affecté ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes au salarié et aux organismes de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du principe de présomption d'innocence, le juge civil ne peut se fonder sur le fait qu'une plainte pénale en inscription de faux ait été déposée contre un témoignage pour refuser de le prendre en compte ; qu'il était reproché à M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2010), qu'engagé le 15 juillet 2003 en qualité de paysagiste par la société Jardin d'Or (la société), M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 2010), que M. X... a été licencié pour faute grave par la société Sofip le 25 janvier 2007 ; que, par arrêt aujourd'hui irrévocable du 4 septembre 2009, la cour d'appel a jugé, notamment, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié devait être calculée en tenant compte d'une ancienneté depuis le 2 mai 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 34 586,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
de dépendance nécessaire ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt du 14 janvier 2010 de statuer ainsi, alors selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'au soutien du licenciement pour faute grave de Mme X..., la société Inform'l soutenait dans ses conclusions d'appel que cette cadre avait dénigré ladite société et ses représentants auprès de clients et avait ainsi manqué à son obligation de réserve et de loyauté renforcée ; qu'en rejetant néanmoins le grief de dénigrement, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise,…
; qu'en rejetant néanmoins le grief de dénigrement, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la SARL Inform'l invoquait, au soutien du licenciement pour faute grave de Mme X..., le fait par celle-ci d'avoir volé des documents internes, provenant pour certains des dossiers de gestion du personnel de la société et comportant des informations strictement confidentielles, et faisait valoir qu'en commettant un tel vol, Mme X...