Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.212
Cour de cassation; que les pièces produites aux débats et citées ci-avant établissent la réalité du contrat de travail antérieur au congé maternité puis au congé parental d'éducation et donc la suspension du contrat de travail, nonobstant l'absence de transmission par la Caisse d'Allocations Familiales à l'employeur, de la notification annuelle ; que dès lors le contrat de travail de Mme Z... n'était que suspendu depuis le 1er juillet 2003, sans que la liquidation de ses droits à congés payés ou les documents internes de la SCP établissent que le contrat aurait été rompu, cette rupture étant au demeurant contraire aux dispositions d'ordre public précitées ; que Mme Z... était donc fondée à demander à reprendre son poste à l'issue de son dernier congé parental d'éducation en mai 2012 ; qu'il n'est pas contesté que dès qu'elle a été contactée en ce sens, la SCP a fait savoir à Mme Z...