Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.359
Cour de cassationpar arrêt partiel du 29 mai 2008, infirmant sur ce point le jugement déféré, la Cour a examiné les tâches exécutées par le salarié ainsi que son niveau de formation au regard des emplois-repères définis par la convention collective, pour en déduire que le poste occupé relevait de la classification niveau IV 3ème échelon coefficient 285; que le rappel de salaire revendiqué par M. X... étant fondé sur une classification supérieure (niveau V échelon 3 coefficient 365), la Cour a invité le salarié à chiffrer sa demande sur la base de la classification retenue ; qu'en suite de cet arrêt, M. X... a augmenté ses prétentions salariales en retenant pour référence les maxima appliqués aux salariés classés au niveau IV par le groupe TIMKEN ; que la Cour ayant