Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.977
Cour de cassationEn outre ce règlement intérieur est expressément visé au contrat de travail. Il existe donc une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 1455-6 du code du travail et par fausse application l'article R. 1455-7 de ce code, ensemble l'article L. 1321-4 du même code ; 2°/ qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail ; que, pour être opposable aux salariés, le règlement intérieur doit indiquer la date de son entrée en vigueur; que, dans ses écritures d'appel, reprises à l'oral, M. I...