Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.824
Cour de cassationqu'à partir du 1er mars 2012 ; que les demandes de Monsieur X... ne peuvent être examinées qu'à partir du 1er mars 2007 ; que sur le bien-fondé de la demande, il sera relevé que Monsieur X... présente une demande détaillée et étayée par des documents propres à l'entreprise et que la société CA se borne à critiquer ces éléments mais n'amène elle-même aucun élément précis pour établir le temps de travail effectué réellement ; qu'enfin, le fait que Monsieur X... n'ait pas rempli les imprimés d'auto déclaration, exigés en cas d'heures supplémentaires par l'employeur, ne peut lui être opposé dans la mesure où ses calculs sont faits à partir d'un document connu de l'employeur ; que Monsieur X... a établi un relevé extrêmement précis de ses horaires jour par jour ; que les demandes formées par Monsieur X...