Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-43.589
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée d'une année ; qu'elle a été licenciée le 20février 1988 pour cessation d'activité de l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, un tel contrat de travail ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'un emploi à caractère saisonnier ou lié à la nature de l'activité exercée, exceptions prévues par la loi ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que seule