Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-19.369
Cour de cassationil résulte des courriels produits par monsieur Y... que ce dernier n'a en aucune manière engagé la création d'un nouveau site de manière clandestine mais qu'il a d'abord sollicité monsieur B..., salarié du groupe (Pièce 14) de sorte que monsieur C... ne pouvait ignorer cette démarche à laquelle aucune opposition n'a été formulée, que monsieur A... était informe de cette démarche qu'il évoque dans un courriel émis en septembre 2012 (pièce 31 appelante) et a ensuite transmis une facture de création et hébergement d'un montant modique qui n'a pas donné lieu à observations (pièce 45 intimé) ; que s'agissant du "mépris des ordres de l'employeur", il vise d'abord l'utilisation de la carte bleue de l'entreprise à des fins personnelles qui correspond au premier grief visé dans la lettre de licenciement sera évoqué ci-après ;