Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.676
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en rejetant les demandes de M. X... aux motifs adoptés des premiers juges que les documents produits par M. X... ne justifiaient pas de la réalité des heures supplémentaires effectuées en accord avec l'employeur, et aux motifs propres, de caractère inopérant, selon lesquels les plannings produits par M.