Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.749
Cour de cassation; que la direction se réservait la possibilité de faire effectuer au salarié des heures supplémentaires, dans les limites légales et conventionnelles ; qu'il était rémunéré sur la base d'une durée moyenne de 35 heures de travail effectif ; qu'à sa rémunération s'ajoutait des indemnités de fonction et d'astreinte ; que cependant, aucun horaire collectif n'était communiqué ; que la convention collective précisait que le cadre était responsable de l'aménagement du temps de travail pour remplir la mission à lui confiée, lorsque la spécificité de l'emploi l'exigeait ; que l'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluaient toute fixation d'horaires préalablement établis ; que Monsieur [V] bénéficiait donc de la liberté d'organiser son travail ; que Monsieur [V] fournissait, à l'appui de sa demande en paiement, un tableau pour chacun des mois de juin, juillet, août…