Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.291
Cour de cassationil résulte de I'article L. 124-2-2.1 du Code du travail que si le contrat de travail temporaire conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent peut comporter un terme précis fixé dés sa conclusion, il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ; que les dispositions relatives au travail temporaire ne prévoient pas la possibilité de conclure plusieurs contrats successifs sans limitation de durée pour remplacer un salarié absent ; qu'il en résulte que la poursuite du contrat de travail au-delà du délai maximum prévu et du premier contrat renouvelé se fait nécessairement dans le cadre d 'une relation à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté