Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-14.681
Cour de cassationde certaines familles rencontrées (annexes n° 22, 23, 24 et 81) ; que les éléments fournis par l'intéressée sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; que les durées de travail revendiquées par Mme [N] ne sauraient être purement et simplement entérinées par la cour en ce que la salariée a inclus dans les temps de travail des périodes qu'elle consacrait à des activités personnelles (rendez-vous chez un dentiste le 9 septembre 2003, à « L'Hyppopotamus » le 12 novembre 2013, chez le podologue le 27 mai 2004, chez le « kiné » le 30 juin 2004 entre autres) et en ce que les durées revendiquées ne sont pas confirmées par les mentions des agendas (par exemple : semaines 43, 45 en 2003, semaine 21 en 2004, etc.) ; que les éléments soumis permettent à la cour de retenir que Mme [N] a accompli 51 heures supplémentaires en 2003, 67 heures…