Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-16.043
Cour de cassationde calcul de cette somme, le juge des référés n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que sans dénaturer les conclusions et motivant sa décision, la formation de référé, qui a constaté que la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur et que le licenciement n'avait pas été prononcé pour faute grave, a pu décider que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux conseils pour Mme Y... En ce que l'ordonnance attaquée ordonne à Mme Y... de payer à Mme X...