Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments le décompte établi a posteriori pour les besoins de la cause faisant état d'un nombre d'heures supplémentaires global mensuel, fut-il accompagné d'un rapport du CHSCT ne précisant que vaguement les heures d'arrivée et de départ du salarié ainsi que de témoignages de collègues indiquant que le salarié arrivait