Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535
Cour de cassationpar contrat de travail à compter du 17 avril 2007 jusqu'en 2014, Madame Y... est déboutée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Y... était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Yachts de Paris au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame Y... est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour faire valoir ses droits, La Société Yachts de Paris a dû engager des frais non compris dans les dépens. Madame Y... est condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.