Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.608
Cour de cassationLe calcul du salaire minimum annuel garanti prévu par les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intémpéries ou d'absence pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique prévue à l'article 4.2.3 de cette convention collective, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'existence de ce salaire minimum visant à assurer au salarié une rémunération minimale quelles que soient les conditions d'exécution du contrat de travail, il n'y a pas lieu de déduire du montant de celui-ci les heures d'intempéries et absence