Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.413
Cour de cassationLe juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée en qualité d'ouvrière de fabrication le 19 août 1985 par la société Doux frais, a été en arrêt de travail pour maladie du 17 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; que le 2 mars 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en invoquant le fait que la salariée, qui ne s'était pas présentée à son poste de travail, n'avait pas prévenu de ses absences, ni apporté de justificatifs dans les délais prévus par la convention collective ; que Mme A... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; que la société Doux frais a été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2012, puis en liquidation judiciaire le 1er août 2012 ;
l'employeur le 2 juin 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée fondée sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, en tant que faute grave, de prétendus manquements du jeune salarié en contrat d'alternance, sous prétexte qu'ils étaient de nature à compromettre sa formation, ou une absence dans son école de formation, relevant du seul pouvoir disciplinaire du directeur de ladite école ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail (alors applicable) ; 2°/ qu'il était constant que les absences du jeune salarié en contrat d'alternance, lors de trois réunions commerciales, à les supposer avérées, n'avaient suscité aucune remarque de l'employeur avant le début de la procédure de licenciement ;
Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.
l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui crée, pendant l'exécution de son contrat de travail, une entreprise concurrente de celle de son employeur - que cette création soit ou non accompagnée d'actes de concurrence - manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur des considérations strictement inopérantes liées à la liberté d'entreprendre et à l'absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'absence de préjudice subi par l'employeur ne peut justifier un comportement déloyal du salarié ;
il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mutation disciplinaire infligée à Madame Y... le 31 janvier 2007 n'a entraîné aucune modification du contrat de travail, de sorte qu'elle n'avait pas la faculté de refuser de s'y soumettre, ayant seulement la possibilité d'en contester la légitimité en saisissant le juge prud'homal, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Madame Y... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que Madame Y... doit en conséquence être déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; ALORS QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des termes de la lettre de
par courrier du 31 janvier 2010 et a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret ; que du fait du refus obstiné de l'association d'appliquer la convention collective et d'avoir imposé au salarié une modification unilatérale du contrat de travail, la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ainsi statué et a alloué à M. X... l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une juste réparation de son préjudice qu'aucun élément du dossier ne conduit à revoir à la hausse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée si le salarié apporte la preuve que l'
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, l'arrêt retient que le salarié produit un arrêt de travail visant un syndrome dépressif lié au stress professionnel, que les courriers adressés au salarié par l'employeur et les entretiens de M. Y... avec M. X... relèvent de son pouvoir de direction, de la même façon que la demande de rapports quotidiens justifiée par les difficultés du salarié attestées par différents clients et d'autres salariés de la société, qu'enfin les propos échangés lors de l'entretien préalable sont postérieurs à la demande de résiliation judiciaire et que, outre qu'ils ne relèvent pas d'un comportement harcelant, ils ne peuvent étayer les faits de harcèlement invoqués ;
par lettre du 21 juin 2007 sur le caractère impératif des consignes de sécurité en matière d'équipements individuels de sécurité, n'avait pas respecté de manière réitérée et délibérée l'obligation de porter les chaussures, les gants, la casquette et le gilet de sécurité, a pu retenir, sans être tenue de suivre l'intéressée dans le détail de son argumentation, que le comportement de celle-ci, tenue de par ses fonctions de donner l'exemple aux membres de l'équipe dont elle était responsable, était, nonobstant son ancienneté, constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme De X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Attendu que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 1er décembre 2000 en qualité de concepteur rédacteur par la société Young & Rubicam France (société Y & R), qui exerce une activité d'agence de publicité ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mars 2008 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
par contrat de travail du 26 juillet 2008 pour assurer la direction de son agence algérienne et a été affecté dans ce but à sa filiale, la société de droit algérien Keller fondations spéciales SPA, selon un statut d'expatrié ; qu'il été licencié pour faute grave le 10 mars 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés constitutifs d'une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, les seules preuves produites aux débats par l'employeur contre le salarié au soutien des faits argués de faute grave étaient des attestations émanant, soit de dirigeants de l'entreprise et du groupe, soit de salariés de sa filiale algérienne ;
par lettre recommandée du 24 avril 2007, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour notamment son " comportement tyrannique " à l'égard du personnel de l'entreprise ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état à l'encontre du salarié, de pressions intolérables sur le responsable administratif et financier pour retarder les paiements à l'huissier suite à une notification d'une saisie sur salaire du 22 mai 2007, son " comportement alternant phases de colère et d'incohérence " à l'égard du personnel de l'entreprise, et " la persistance de la manifestation au temps et au lieu du travail de (ses) colères, (son) agressivité, (ses) remarques grossières et déplacées à connotation sexuelles, le dénigrement des compétences professionnelles opéré sur le personnel féminin " ;
Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. Des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié
Vu les articles 2244 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié la totalité des sommes qu'il sollicitait au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt calcule le nombre des heures supplémentaires sur une durée de cinq années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé la demande recevable pour la période postérieure au 25 mars 1999, de sorte que le calcul des heures supplémentaires ne pouvait être fait qu'à compter de cette date jusqu'au 16 octobre 2003, date du licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Croisieurope à verser à M.
l'employeur, qui est préalable : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juin 2008 par l'Association de sauvegarde de l'enfance de la Nièvre en qualité de directeur, a été licencié le 17 septembre 2009 pour faute grave ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, occupant des fonctions de direction, avait à plusieurs reprises agressé verbalement ses subordonnés, et relevé qu'un tel comportement, que l'intéressé n'était pas décidé à modifier, avait engendré chez ceux-ci
par lettre du 6 novembre 2007, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2007 en vue de la rupture anticipée de son contrat ; que cette procédure n'a pas été menée à son terme ; que par lettre du 13 février 2008, l'employeur a notifié à la salariée une nouvelle mise à pied conservatoire et mis fin au contrat de travail pour faute grave le 26 février 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que l'intéressée avait, le 15 novembre 2007, signifié à son employeur sa volonté de quitter l'entreprise et sollicité de sa part qu'il ne poursuive pas la procédure de rupture ;
Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué ordonne à la société CGSI de rembourser à Pôle emploi de l'Ouest francilien les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi de l'Ouest francilien des indemnités de chômage versées à Mme X... durant les trois premiers mois de chômage consécutif au licenciement, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
il résulte des pièces versées aux débats de part et d'autre que si une mésentente existait effectivement entre Madame Y... et sa supérieure hiérarchique, Madame Z..., entrainant des tensions importantes au sein de la boutique de CARRE SENART, la responsabilité de cette situation était imputable tant à l'une qu'à l'autre salariée ; les correspondances échangées par Madame Y... avec son employeur, par leur nombre et leur fréquence, établissent en effet clairement que la salariée était dans la revendication permanente, notamment en ce qui concernait l'attribution des congés au sein de la boutique ; que ce comportement était largement lié à ses problèmes de santé, la salariée souffrant d'une affection pour laquelle elle recevait des soins continus et permanents, ainsi que le révèlent les documents médicaux produits par Madame Y...
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 24 janvier 2005 par la société Level-Beauvallet-Lemoine en qualité de responsable du service formalités, s'est vu retirer en novembre 2007 la gestion de ce service tout en conservant sa qualité et son salaire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 26 décembre 2007 ; Attendu que pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié, l'arrêt retient que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement tenant au refus de la salariée d'exécuter les tâches qui lui incombaient et de changer de bureau étaient établis et que ces manquements font suite
l'employeur de communiquer le document unique d'évaluation des risques à ses salariés, qui peuvent en prendre connaissance dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats d'évaluation des risques chimiques avaient été communiqués aux travailleurs concernés sous une forme appropriée; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que le salarié, qui s'était présenté le 7 septembre 2007 à sa prise de poste avec 1 h 30 de retard, a été de nouveau absent à compter du 21 septembre 2007, sans la moindre