Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562
Cour de cassationCette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent" ; que toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules les heures supplémentaires, l'article L 3123-19 du Code du travail précité ne prévoyant aucune disposition relative au repos compensateur ; que l'article 5 de l'accord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail de la convention collective applicable fixe à 190 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires , que pour infirmation de la décision entreprise, Mme [U] soutient qu'elle a fait un nombre important d'heures supplémentaires au delà du contingent annuel, que l'entreprise comptant plus de 20 salariés, il lui était dû les repos compensateurs correspondants ; que la société PRO SERVICE indique que Mme [U] invoque deux fondements juridiques distincts dont la…