Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.640
Cour de cassationd'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Attendu que, pour condamner l'employeur à la délivrance du certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment ou au paiement de deux jours et demi de salaire, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur ne rapportant pas la preuve que le salarié avait démissionné à compter du 28 octobre 1995, il sera fait droit à la demande pour le complément de salaire, et les congés payés ; Qu'en statuant ainsi alors que d'une part, en cas de rupture anticipée il est dû au salarié des dommages-intérêts et qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif, la période de travail non effectué en raison de la rupture, et que d'autre part, il résulte des propres énonciations du jugement que le salarié n'avait effectivement travaillé que du 16 octobre au 28 octobre 1995, le conseil…