Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1998, 96-14.302
Cour de cassationl'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'agissant de structures métalliques dont la hauteur se situait entre 5 et 8 mètres selon les estimations produites aux débats, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si la profondeur des rayonnages dépourvus de fixation au sol comme aux murs n'était pas de nature à accroître l'instabilité de l'installation, de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer que ces rayonnages étaient susceptibles de basculer à la moindre sollicitation accidentelle ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur ce point et en se contentant d'estimer que la hauteur à laquelle Mme X... a dû monter pour accomplir le travail qui était demandé