Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060
Cour de cassationVu les articles 633 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que M. X... a sollicité devant la juridiction prud'homale, puis devant la cour d'appel de Montpellier une