Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.902
Cour de cassationVu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement reproche au salarié, d'une part, diverses erreurs de commande, des problèmes d'organisation, de gestion du planning, de suivi des chantiers, que l'employeur qualifie d'insuffisance professionnelle, d'autre part, de dégrader de façon anormale les conditions de travail de ses collègues et de créer une situation de harcèlement moral, que le licenciement étant exclusivement prononcé pour faute grave, les faits qualifiés d'insuffisance professionnelle ne sauraient utilement motiver ce licenciement ; Attendu cependant qu'à condition