Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555
Cour de cassationet de RTT de M. [Y] ce mois de novembre 2014. Aucune mention relative à l'horaire de travail et à son contrôle ne figure sur les entretiens d'évaluation produits aux débats. La cour estime que la demande de M. [Y] est compatible avec l'importante charge de travail de ce dernier, ses missions ayant été rappelées dans le paragraphe sur le licenciement ; il devait diriger une agence regroupant les agences du Lot, de [Localité 1] et du Cantal. L'attestation de l'agent d'entretien est circonstanciée sur les horaires de présence de M. [Y] et si la société Ineo demande de faire la part entre horaire de présence et horaire de travail, elle ne donne à la cour aucune indication pour faire la différence entre les deux, étant ajouté qu'elle ne produit aucune attestation contraire à celle de l'agent d'entretien.