Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.024
Cour de cassationà l'organisateur d'un réseau de ventes à préciser la nature des prestations du vendeur à domicile et à en définir les conditions d'exercice et les modalités de rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.135-2 du code de commerce et L.1221-1 du code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la société Courtier En Economie d'Energie (p.6) qui invoquaient les dispositions de l'article L.135-2 du code de commerce et en passant ces dispositions sous silence ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (DOUAI, 27 octobre 2017) d'AVOIR dit que M. N...