Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-26.374
Cour de cassationVu les articles 1184 du code civil ensemble L. 3253-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu d'une part, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, d'autre part, qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ;