Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-41.724
Cour de cassation; que, par ce seul motif et sans dénaturation, elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 3-1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Méta international fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes susmentionnées du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que si la démission ne se présume pas, il appartient néanmoins au salarié, qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement, d'apporter la preuve de faits propres à établir que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail ; que nul ne pouvant se forger une preuve à lui-même, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se fonder exclusivement sur une lettre écrite par M. X...