Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.530
Cour de cassationl'employeur ne pouvaient être prises en compte comme n'étant pas invoquées dans la lettre de licenciement ni reliées à des griefs précis formulés dans celle-ci, elle n'en a pas moins examiné le grief de concurrence déloyale puis souverainement retenu qu'il n'était pas établi; qu'ensuite, s'agissant du second grief, elle a fait ressortir que l'imprécision du motif relatif à une "discrimination" de l'entreprise auprès de sa clientèle ne permettait pas d'en vérifier la véracité ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu écarter la faute grave alléguée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Brie immobilière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X...