Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.998
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la rémunération variable de monsieur X... était assise sur le chiffre d'affaires généré par les nouveaux projets ou contrats attribués au salarié ; que, faute de déterminer le montant du chiffre d'affaires servant de base au calcul de la rémunération variable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'