Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117
Cour de cassationil résulte des témoignages circonstanciés de MM B...et D... produits par l'employeur non utilement querellés que l'emprunt reproché a bien eu lieu le 22 février 2007, date à laquelle le contrat de travail était effectivement suspendu pour cause d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L 122-32-2 du code du travail devenues respectivement article L1226-9 et L 1226-13 :- Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;- Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.