Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.529
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Reprise des fonctions par le salarié.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Reprise des fonctions par le salarié.
C..., de Me Bouthors, avocat des consorts D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause M. C... ; Attendu que M. A... a été engagé le 5 février 1971 en qualité de principal clerc par M. F..., notaire, auquel a succédé, le 19 août 1983, la société civile professionnelle (SCP) Monetti-Maury, puis, en juin 1987, la SCP D... et C... ; que M. A... a démissionné par lettre du 26 septembre 1987, en alléguant plusieurs griefs envers son employeur, et a aussitôt saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A...
Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 25 septembre 1995 en qualité de responsable de magasin par la société Ronald, a démissionné le 17 juillet 1996 ; que le salarié ayant dénoncé le 27 septembre 1996 le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité pour non accomplissement du préavis ; que le salarié a formé reconventionnellement diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y...
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ; Et attendu que l'article 26 de l'accord d'entreprise est rédigé en ces termes : "En cas de licenciement ou de démission, tout agent, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, s'interdit, sous peine de poursuite, en dommages-intérêts, et autres condamnations de droit, à entreprendre toute démarche visant à détourner ou à inciter les adhérents du centre à retirer leur adhésion au profit d'organismes similaires ou officines de comptabilité ou de gestion de quelque nature qu'elle soit et ayant une activité assimilable à celle du centre.
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 121 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1995 en qualité de directeur technique par la société Resintel, dont il a été nommé administrateur le 9 janvier 1996 et président du conseil d'administration le 25 mars 1996 ; qu'il a démissionné de son mandat social le 15 avril 1997 ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 10 juin 1997 ; que M. Y... a été licencié le 19 juin 1997 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour que ses créances de salaire et indemnitaire soient fixées au passif de la société et soient réglées par l'AGS ; Attendu que, pour débouter M. Y...
; qu'en 1989, il a été désigné directeur financier du groupe auquel appartenait la société Davum et administrateur de la société Dapharm, filiale de la société Davum international ; qu'il a été nommé, à compter du 1er octobre 1992, directeur salarié de l'exploitation de la société Dapharm dont il est resté administrateur ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Dapharm a été ouverte ; que M. X... ayant démissionné le 24 mars 1993 de son mandat d'administrateur, la société l'a engagé à compter du 29 mars en vertu d'un nouveau contrat de travail ; qu'il a été licencié le 4 août 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Dapharm reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X...
et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Régis X..., embauché le 17 août 1979 par la compagnie Armoricaine de Transports Verney (CAT Verney) en qualité de conducteur de car, affecté depuis 1992 au service urbain de Brest, a, le 11 juin 1998, informé son employeur de sa démission et demandé que lui soient payées certaines sommes dues au titre des années précédentes et de l'année en cours ; que les primes de fin d'année, les primes urbaines et les primes de repas étant demeurées impayées, M. X...
conséquence, la concurrence faite par la société ALS ne vidait pas de sa substance l'emploi de directeur commercial de M. X..., tel qu'il avait été déterminé contractuellement, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L.
à son employeur n'était pas d'une gravité telle qu'il justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Le Château du clair de lune, débitrice, finalement, d'une somme modique ; que la salariée pouvait tout aussi bien saisir le juge prud'homal de sa contestation sans pour autant notifier à son employeur qu'elle entendait obtenir la résiliation de son contrat ; que réciproquement l'employeur ne pouvait assimiler à une démission une telle manifestation de volonté qui trouvait au contraire sa cause dans ce qui demeure un non-respect de ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X...
L'obligation prévue au 5e alinéa de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur.
Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SED, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X...
Liffran, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Declé cuisines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu M. X...
Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Le Maraicher le 15 janvier 1992 en qualité de chauffeur ; que, soutenant ne pas avoir été payé de nombreuses heures supplémentaires, il a réclamé leur paiement à son employeur, sans obtenir satisfaction ; qu'il a démissionné le 21 mai 1996, après avoir reçu une lettre datée de la veille par laquelle l'employeur indiquait qu'il le considérerait démissionnaire s'il ne reprenait pas son poste sous 24 heures ; qu'il a saisi le tribunal du travail de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
non-concurrence et qu'à compter du 31 décembre 1996, il deviendrait cadre commercial et qu'un nouveau contrat serait établi ; qu'aucun contrat n'a été signé par les parties à cette date ; que le 28 octobre 1998, le salarié a été licencié pour faute lourde ; qu'il lui était reproché une intention délibérée de nuire à la société résultant de l'annonce de sa démission au personnel et à la clientèle suivie de sa rétractation, d'un dénigrement de la société et de sa direction et d'une inobservation de la politique tarifaire par des remises et des rabais qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de rappel de commissions, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une contrepartie…
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a engagé la salariée toutes les saisons de 1981 à 1992, soit jusqu'au 31 mars 1993 ; que le 1er mars 1993, l'intéressée a pris la gérance -libre d'un fonds de commerce de fleurs sans en aviser son employeur ; que les tiers la considéraient comme l'exploitante du fonds de commerce ; que son comportement démontre sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait le fait que, par lettre du 30 octobre 1992, lemployeur avait manifesté son intention de rompre, en raison de la conjoncture, son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Vu les articles 1134, 1334 et 1354 du code civil ; Attendu que M. X... a participé à la création de la société Top bagage International (TBI) dont il détenait 45 % des parts sociales ; qu'après avoir cédé 40 % de ses parts, il a conclu le 26 octobre 1988 avec la société TBI un contrat de travail, en qualité de directeur commercial, comportant une clause interdisant au salarié, en cas de démission, de travailler pour son compte ou pour le compte d'une société dont l'activité en tout ou en partie serait celle de la société TBI pendant une durée d'un an et dans un périmètre de 500 kilomètres autour de Paris ; que reprochant au salarié d'avoir créé dès le 15 juin 1989 une société concurrente et d'avoir démissionné, la société TBI l'a attrait devant la juridiction prud'homale en demandant sa condamnation à des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Attendu que…
; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail en mettant fin à une tolérance en vertu de laquelle le salarié effectuait le trajet entre son domicile et l'entreprise avec son camion ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon les moyens : 1 / que la démission suppose une volonté manifeste et non équivoque de démissionner ; que la cour d'appel ne se fonde sur aucun élément, ni aucun document écrit faisant état de la volonté expresse de M. X... de démissionner ; que, par conséquent, la cour d'appel n'a pas caractérisé en fait la démission du salarié et a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et L.
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Henri Maire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X...
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Henri Maire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société PRV, aux droits de laquelle se trouve la société Henri Maire, a engagé M. X... en qualité de VRP par contrat du 31 août 1982 ; qu'il a donné sa démission le 25 novembre 1994 ; que la société Henri Maire a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour démission abusive et violation de la clause de non-concurrence ; que M. X...
La convention collective des voyageurs représentants placiers ayant réglementé la clause de non-concurrence le contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraingnantes pour le salarié. La cour d'appel qui rappelle que la convention collective spécifie que l'interdiction de concurrence doit seulement viser le secteur ou les catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture et qui constate que l'interdiction faite à un VRP de vendre à toute personne ayant passé commande par son intermédiaire dépassait les limites du secteur attribué au représentant puisqu'elle visait son activité au cours des foires, laquelle n'était pas incluse dans son secteur a pu décider que cette clause contraire aux dispositions conventionnelles était nulle.